Article 35 de la Convention
La recevabilité d’une requête devant la CEDH
La Cour ne rejuge pas l’affaire nationale : elle examine un grief conventionnel dans un cadre procédural strict.
Compétence
Un grief dirigé contre un État partie.
La Cour européenne des droits de l’homme contrôle le respect des droits garantis par la Convention et les protocoles ratifiés par l’État concerné. Elle n’examine pas directement les actes de particuliers ou de sociétés privées, sauf lorsqu’une obligation de protection de l’État est en cause.
Les faits doivent également relever de la compétence temporelle, territoriale et matérielle de la Cour. Une décision nationale simplement défavorable ne suffit pas : il faut identifier un droit conventionnel et expliquer précisément l’atteinte alléguée.
Article 34
La qualité de victime et le préjudice.
Le requérant doit en principe être personnellement et directement touché. La Convention n’organise pas une action populaire permettant de contester abstraitement une loi ou une politique.
La qualité de victime s’apprécie à la lumière des circonstances du dossier. Pour une personne morale, une association ou un proche agissant pour autrui, des règles particulières peuvent intervenir.
- Identifier le requérant exact.
- Relier chaque grief à un effet personnel.
- Documenter le préjudice et les conséquences.
- Vérifier les règles de représentation.
Subsidiarité
Épuiser les recours internes effectifs.
La protection européenne est subsidiaire : les autorités nationales doivent d’abord avoir la possibilité de remédier à la violation. Les voies de recours effectives et disponibles doivent donc normalement être exercées jusqu’à la juridiction compétente la plus élevée.
Il faut aussi avoir présenté en substance le grief conventionnel. Invoquer pour la première fois devant la Cour un problème qui n’a pas été soumis aux juridictions internes expose la requête à l’irrecevabilité.
Article 35
Les autres motifs d’irrecevabilité.
Outre le délai et l’épuisement, la Cour vérifie notamment que la requête n’est pas anonyme, qu’elle n’est pas essentiellement identique à une affaire déjà examinée ou soumise à une autre instance internationale et qu’elle n’est pas abusive.
Un grief peut aussi être rejeté comme manifestement mal fondé ou en raison de l’absence de préjudice important, sous réserve des conditions prévues par la Convention.
- Requête non anonyme.
- Absence de double saisine internationale identique.
- Grief suffisamment étayé.
- Langage factuel et respectueux.
- Préjudice réel expliqué.